A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

Texte complet
12. Le taux d’intérêt d’un prêt ne peut excéder, au choix de l’emprunteur, l’un ou l’autre des taux suivants:
1°  le taux d’intérêt hypothécaire moins la réduction de taux d’intérêt prévue à l’article 14;
2°  le taux d’intérêt préférentiel, si le taux d’intérêt est variable.
Toutefois, jusqu’au déboursement complet du prêt, durant une période qui ne peut excéder 15 mois de la date d’un certificat de prêt émis par la société conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), le taux d’intérêt d’un prêt ne peut excéder le taux d’intérêt intérimaire, après quoi le taux d’intérêt applicable est l’un des taux prévus au premier alinéa.
Le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt intérimaire sont ajustés à chaque fois que le taux d’intérêt préférentiel est modifié.
D. 257-2006, a. 12.